J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1999
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Texte paru au JORF/LD page 10336
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Décision no 99-2576 du 8 juillet 1999
NOR : CSCX9903664S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 99-2576 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 21 juin 1999, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 18 juin 1999 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Francis Meynier, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1999 dans la 9e circonscription du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les observations présentées par M. Meynier, enregistrées comme ci-dessus le 2 juillet 1999 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
Considérant que l'élection à laquelle M. Meynier s'est présenté dans la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône a été acquise le 28 mars 1999 ; que, si le 28 mai 1999 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, la préfecture des Bouches-du-Rhône n'avait pas reçu le compte de campagne de M. Meynier, il résulte de l'instruction que celui-ci a déposé le 27 mai 1999 au bureau de poste de Montpellier-Pompignane son compte de campagne en recommandé ; que, compte tenu du délai d'acheminement du courrier et de la distance séparant le lieu d'envoi de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le compte de campagne de M. Meynier doit être regardé comme ayant été posté en temps utile pour être enregistré avant l'expiration du délai imparti par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, même s'il n'a été enregistré effectivement à la préfecture des Bouches-du-Rhône que le mardi 1er juin 1999 ;
Considérant que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article LO 128 du code électoral à M. Meynier,
Décide :
AN, BOUCHES-DU-RHONE (9e CIRCONSCRIPTION)
M. FRANCIS MEYNIER
Art. 1er. - Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. Francis Meynier.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Meynier, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 1999, présidée par M. Yves Guéna et où siégeaient : MM. Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna